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Dispositions légales

2003. november 18.

Dispositions légales concernant les études des citoyens étrangers en Hongrie

Extraits du Code de l’Enseignement Public modifié, loi noLXXIX de  l'an 1993

En vue d’assurer  l'acces égal au droit a la culture, prévu par la Constitution de la République de Hongrie, ainsi que la présence de la liberté de la pensée,  de l'exercice du culte, et de l’éducation de l’amour de la patrie dans l’enseignement public, la réalisation du droit des minorités nationales et ethniques a l’enseignement en leur langue maternelle, la validation de la liberté d’enseignement et d’enseigner, et en vue de déterminer les droits et les obligations des enfants, des écoliers, des parents et des employés de l’enseignement public, ainsi que pour la direction et la gestion d’un systeme d’enseignement permettant d'assurer un niveau de connaissance adéquat, le Parlement adopte la loi suivante:

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS D' INTERET INTERNATIONAL

 Les études  des citoyens étrangers en Hongrie







et la continuation en Hongrie de leurs études commencées a l’étranger

110. §(1) Le citoyen étranger  est soumis a  la scolarité obligatoire en Hongrie s'il est  mineur sans accompagnant, demandeur du droit d’asile, réfugié, a refuge, immigré, établi ou ayant un permis de séjour humanitaire,  mineur arrivé avec son parent légal, disposant d' un permit de séjour ou d'un  permisde séjour humanitaire obtenu selon la loi hongroise. Les conditions doivent etre certifiées lors de l’admission de l’éleve dans un institut d’éducation / d’enseignement.

(2) Si le temps de séjour sur le territoire de la République de Hongrie

a) ne dépasse pas un an, sur la demande du parent,

b) dépasse un an, l’enfant est obligé a l’instruction par la force de cette loi. Les dispositions du point a) doivent etre appliquées aussi dans le cas de ceux qui ont un visa de séjour.

 (3) Tant qu’il correspond aux conditions précisées dans le paragraphe (1), le citoyen étranger a droit a l’éducation en école maternelle, a l’éducation et a l’enseignement scolaire, aux services professionnels pédagogiques selon les memes conditions que les citoyens hongrois, pendant sa période de scolarité obligatoire, ainsi qu’apres l’arret de son obligation a l’instruction, en continuant ses études entamées pendant son obligation a l’instruction.

(4) Le citoyen étranger  disposant d'une lettre d’invitation du Ministere de l’Education, a droit au traitement déterminé dans la lettre d’invitation selon les memes conditions que les citoyens hongrois.

(5) L’enfant d’un membre d’une représentation diplomatique ou consulaire fonctionnant en Hongrie - s’il ne convient pas aux effets des paragraphes (1)-(2) - est exempt par le principe de réciprocité des frais d’éducation déterminés par la loi. Le Ministere des Affaires Etrangeres prend position quant aux questions de réciprocité.

(6) Le citoyen étranger  ne convenant pas aux effets des paragraphes (1)-(4) - a condition de l’absence de disposition contradictoire provenant d'un accord international ou d’une autre loi, ainsi qu’a condition de l’absence de réciprocité assurant la gratuité - doit payer un tarif pour la pension en école maternelle, la pension scolaire, en internat et pour les services professionnels pédagogiques. Le tarif a payer ne peut pas dépasser la partie par éleve des frais de fonctionnement et des tâches professionnelles. Le directeur de l’institut d’enseignement public peut diminuer ou annuler le tarif selon les regles déterminées par le gérant.

(7) A partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi publiant  l'accord international relatif a l’adhésion de la République de Hongrie a l’Union européenne, les citoyens des pays membres des Communautés européennes auront le droit aux services assurés par cette loi selon les memes conditions que les citoyens hongrois.

(8) Le ministre de l’éducation publie des systemes pédagogiques (programmes d’enseignement) pour l’éducation en école maternelle, l’éducation et l’enseignement en école des personnes précisés dans les paragraphes (1)  a(7).

111. § (1) Les études entamées a l’étranger main non-achevées peuvent etre poursuivies dans le systeme scolaire de l’enseignement public hongrois. Le directeur d’école prend décision quant a la prise en considération des études précédentes ainsi que de l'admission de l’éleve.

(2) Si le directeur ne peut pas prendre de décision concernant la prise en considération, il demande l’avis du ministre de l’éducation, ou en cas de formation professionnelle, celui du ministre responsable de la formation professionnelle.

 

CHAPITRE VIII

LES PRINCIPES DE FINANCEMENT DE  L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Les services gratuits

114. § (1) Les services pouvant etre utilisés gratuitement dans les instituts d’éducation - d’enseignement gérés par les municipalités et les institutions publiques, ainsi que dans le cadre des activités de la municipalité locale sont les suivants:

a) au jardin d’enfants

- les  activités du jardin d’enfants [§ 24. paragraphe (1)], le  cas échéant les  activités de prévention en logopédie ou de dyslexie, activités de rattrapage de deux heures par jour pour les enfants démontrant un besoin d’éducation spéciale,

- l’inspection sanitaire réguliere des enfants,

- l’utilisation des bâtiments et des instruments du jardin d’enfant pour  l'acces aux  services gratuits;

b) Dans tous les cas en école primaire, ainsi que dans toutes les classes de préparation de la culture générale, et - en exception des définitions des § 115-116 - dans les écoles professionnelles et secondaires

- les heures de cours [§ 52 paragraphe (3)-(11)];

- la préparation a la premiere et deuxieme formation professionnelle menée selon les heures de travail de l’enseignement journalier, ainsi que dans le cadre de ceci, et dans l’enseignement de rattrapage - dans le cas déterminé aux § 27 paragraphe (8) et (10) -, ainsi que les vetements de travail, le matériel de protection individuel (vetements de protection) et les instruments de toilette assurés pendant la formation pratique au cours de l’enseignement des connaissances nécessaires a trouver un emploi, a démarrer la vie;

- le doublage en premiere - dixieme année, le premier doublage en onzieme - treizieme année et en année de formation professionnelle, ainsi que le deuxieme ou troisieme doublage au cas ou la raison de la nécessité du doublage n’est pas que l’éleve n’a pas complété les exigences d’enseignement;

- Activités hors des cours organisés a la charge du cadre de temps déterminé au § 52 paragraphe (7), y compris les concours d’étude et professionnels, les  journées d’étudiants, , le chour, les autres activités artistiques figurant dans le programme pédagogique, le sport scolaire, les exercices physiques quotidiens, les tournois internes et aussi les concours entre écoles;

-  la surveillance avant le début des cours et pendant les heures de table, ainsi que jusque la dixieme année les activités en garderie et en salle d’étude;

- l’examen d’admission, l’examen de classification, l’examen intermédiaire, l’examen de différence, l’examen de correction, l’examen d’aptitude professionnelle et l’examen d’aptitude a la profession;

- pendant le régime d’études, l’examen de culture générale, le baccalauréat, les premier et deuxieme examens professionnels ainsi que l’examen supplémentaire et le premier examen de correction pour l’examen commencé pendant le régime d’étudiant;

- l’utilisation des  emplacements (bibliotheque, laboratoire, centre informatique, installations de sport et de récréation) et des instruments scolaires pour l’acces aux services gratuits;

c) a l’internat au cas de participation a l’enseignement déterminé au point b)

- les activités de l’internat [§ 53 paragraphe (7)];

- l’assurance des conditions d’habitation - correspondantes aux normes professionnelles prescrites par la loi -;

-  la surveillance pédagogique constante, et l’inspection sanitaire réguliere;

- l’utilisation des emplacements (bibliotheque, laboratoire, centre informatique, installations de sport et de récréation) et les instruments scolaires pour l'acces aux services gratuits et au logement;

- pension complete correspondante a la situation au  cas d’un éleve nécessitant une éducation spéciale.

(2) Pour l’éleve nécessitant une éducation spéciale, la participation a l’enseignement et la pension a l’internat sont dans tous les cas gratuits.

(3) Préparation de développement gratuite [§ 30 paragraphe (6)], acces aux services pédagogiques professionnels (34. §).

(4) Dans le cadre des services gratuits, les activités culturelles, sportives ou autre occupation, excursion, calesse en plein air hors institution faisant partie du programme éducatif, du programme pédagogique, supportant la connaissance, la mise en ouvre de la matiere prescrite a tout le monde, les exercices physiques quotidiens, peuvent etre organisés a la charge du budget de l’institut d’éducation / d’enseignement L'association des parents d'éleves - s’il n’y en a pas,l’organisation (la communauté) des parents et l’association scolaire des étudiants - peuvent déterminer la somme maximale ne pouvant pas etre dépassée pendant la réalisation des programmes  ne figurant pas parmi des services gratuits.

L’obligation de  paiement des charges

115. § (1) Les services pouvant etre utilisés dans les instituts d’éducation, d’enseignement gérés par les municipalités et les instances publiques, ainsi que dans le cadre de fonction de municipalité locale contre payement des  charges sont les suivants:

a)

b) les activités hors  cours pas précisées dans le 114. §, l’ activité de garderie et de salle d’étude a partir de l’onzieme année scolaire et en année de formation professionnelle scolaire;

c) dans les instituts d’enseignement artistique de base

- 6 heures d'activité par semaine pour assimiler la pratique et la théorie du cours principal, une écoute (un examen) et une présentation artistique par année, doublage de l’année a une occasion - a cause de ne pas avoir complété les résultats d’étude -,

- usage des bâtiments et des instruments scolaires dans le cadre de ces services;

d) - A l’exception de l’enseignement  organisé selon les heures de travail journalieres - dans l’enseignement des adultes, dans les lycées et les lycées professionnels a partir de l’onzieme année, ainsi que dans les écoles secondaires professionnelles ou dans les écoles professionnelles jusqu'a a l’obtention du premier brevet en année de formation professionnelle, les cas cités dans les points b)-c) du § 114 paragraphe (1).

e) Au lycée, au lycée professionnel, a partir de l’onzieme année, ainsi qu’en lycée professionnel, école professionnelle, en année de formation professionnelle, le deuxieme doublage a cause de ne pas avoir complété les exigences des cours, les cas cités dans les points b)-c) du § 114 paragraphe (1).

f)

(2) Les dispositions du point e) du paragraphe (1) doivent également etre appliquées aux  participants de l’enseignement des adultes.

(3) L’enfant, l'éleve paye les charges déterminées par la loi pour les repas pris dans l’institut d’éducation, d’enseignement.

L’obligation de paiement de frais  de scolarité

116. § (1) Les services pouvant etre utilisés dans les instituts d’éducation, d’enseignement gérés par les municipalités et les instances publiques, ainsi que dans le cadre de fonction de municipalité locale contre payement de frais  de scolarité sont les suivants:

a) en enseignement artistique de base , les cours dépassant les définitions du § 115, et a partir de l’age de vingt-deux ans, toutes les activités ;

b) A l’exception des définitions du § 114-115, jusqu'a a l’obtention de brevet les  cas cités dans les points b)-c) du § 114 paragraphe (1);

c) a l’école maternelle, a l'école, a l'internat, dans l’éducation et dans enseignement ne faisant pas partie du programme d’éducation et pédagogique, ainsi que dans les services reliés a ceux-ci;

d) Au lycée, au lycée professionnel, a partir de l’onzieme année, ainsi qu’en lycée professionnel, école professionnelle, en année de formation professionnelle, le troisieme doublage et doublage supplémentaire a cause de ne pas avoir complété les exigences des cours, les cas cités dans les points b)-c) du § 114 paragraphe (1);

e) L’examen de culture de base, le baccalauréat et l’examen professionnel - y compris l’examen de correction et complémentaire - commencé apres le régime d’étude, ainsi que le deuxieme examen de correction, ou encore, au cas d’examen commencé, mais pas terminé pendant le régime d’étude.

 

(2) Les dispositions du point d)-e) du paragraphe (1) doivent également etre appliquées  aux participants de l’enseignement des adultes.

 

 Le Montant des charges et des frais de scolarité a payer

117. § (1)  La charge annuelle est la partie suivante des frais de fonctionnement dépensés par éleve aux tâches professionnelles - calculé en début de l’année scolaire -

a) quinze a vingt-cinq pour cent aux cas précisés au point b) du § 115 paragraphe (1);

b) cinq a dix pour cent aux cas précisés au point c) du § 115 paragraphe (1), pour les éleves de moins de dix-huit ans;

c) quinze a trente pour cent aux cas précisés au point c) du § 115 paragraphe (1), pour les éleves de plus de dix-huit, mais moins de vingt-deux ans;

d) vingt a quarante pour cent aux cas précisés au point d) du § 115 paragraphe (1);

e) vingt-cinq a cinquante pour cent aux cas précisés au point e) du § 115 paragraphe (1);

(2) La charge a payer doit etre réduite en fonction des résultats d’étude - selon les conditions déterminées par le gérant -.

(3) Les frais  de scolarité ne peuvent pas dépasser les frais de fonctionnement dépensés par éleve aux tâches professionnelles - calculé en début de l’année scolaire -. Les frais  de scolarité doivent etre diminués en fonction des résultats d’étude - a l’exception de l’éducation et de l'enseignement privés - .

(4) Le gérant détermine - a l’exception de l’éducation et de l'enseignement privé ainsi que des  services y joints - les regles selon lesquelles le directeur du jardin d’enfants, de l’école, de l’internat décide en dehors des définitions du § 14, de la pension gratuite, du montant des charges a payer et des fraisde scolarité, des réductions et des  modalités de  paiement attribuées en fonction des résultats d’étude et de situation sociale.

(5) Selon l'acte de fondation, dans les organismes privés d’éducation et d’enseignement, ainsi que pour  l'acces aux  services alliés, le directeur du jardin d’enfants, de l’école ou de l’internat décide des frais d’étude, des réductions et des   modalités  de  paiement.

 

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